En 1990, une société italienne (le défendeur) s'engagea à vendre de l'alcool à une société belge (le demandeur) conformément à un contrat dans lequel le droit applicable n'était pas indiqué. L'acte de mission confiait à l'arbitre unique la faculté de déterminer le droit applicable.

'En l'espèce, l'arbitre considère, comme les parties, que le centre de gravité du contrat est situé en Italie, pays dans lequel est localisé le siège du vendeur, où la convention a été conclue et où s'exécute la prestation caractéristique (la livraison FOB de la marchandise). Il décide donc de retenir à titre principal le droit italien comme applicable.

Mais, l'arbitre constate également que le présent contrat intéresse de manière évidente le commerce international et que les parties ont fait explicitement référence dans le contrat lui-même aux usages du commerce international, en l'espèce les Incoterms, puisque la vente était conclue FOB les ports de Livourne, Ravenne, Crotone ou Trapani. Cette référence à l'archétype des usages du commerce international permet de retenir, aux côtés du droit italien, les usages du commerce international. A titre surabondant, il faut ajouter que l'application stricte du droit italien aboutit exactement au même résultat. En effet, la loi italienne fait référence aux usages du commerce, lesquels sont également applicables au terme de l'article 1374 du Code civil italien qui dispose :

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli use e l'equità.

Cette disposition est classique dans les droits de la famille romano-germanique et se trouve également comprise à l'article 1135 des codes civils belge et français.

L'arbitre appliquera donc le droit italien, ensemble les usages du commerce international.'